C-72.1, r. 2 - Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred

Texte complet
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 8,25 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 8 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 7,75 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 7,50 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 7,25 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 7,00 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 6,75 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 6,50 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 6,25 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 6,00 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 5,75 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 5,50 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.
19. Lorsqu’une licence est perdue, détruite, altérée ou rendue autrement inutilisable, le titulaire doit, pour continuer d’exercer son activité, obtenir un duplicata que la Régie lui délivre sur paiement des droits de 5,25 $.
Le présent article s’applique également à un document constatant l’immatriculation ou l’enregistrement mentionné aux articles 17 et 18.
D. 2567-83, a. 19.